Conclusion
La seule capacité de la cuve — 1 000 litres ou 3 000 litres — ne permet pas, à elle seule, de conclure. Il faut distinguer strictement :
- la cuve qui fait partie du groupe électrogène, c’est-à-dire son réservoir de carburant constitutif ;
- la cuve transportée séparément en complément des groupes électrogènes, même si elle est destinée à les alimenter sur chantier.
1. Cuve intégrée au groupe électrogène
Lorsqu’il s’agit du réservoir faisant partie du groupe électrogène, le groupe relève en principe de la disposition spéciale 363 : les moteurs et machines contenant un combustible dangereux peuvent être transportés sous la rubrique appropriée ONU 3528 lorsqu’ils fonctionnent au liquide inflammable. Aucune autre prescription de l’ADR ne s’applique si toutes les conditions de cette disposition spéciale sont respectées. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 a), c), Volume 1, pages 606-607)
Pour un groupe électrogène contenant du carburant liquide :
- une cuve intégrée de 1 000 litres peut relever de cette disposition spéciale ;
- une cuve intégrée de 3 000 litres peut également relever de cette disposition spéciale, car 3 000 litres constitue la limite supérieure visée par la DS 363. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 j), Volume 1, page 607)
En revanche, lorsque le groupe ou la machine contient plus de 60 litres de carburant liquide et que sa capacité de rétention est supérieure à 450 litres et ne dépasse pas 3 000 litres, il doit porter une étiquette de danger sur deux côtés opposés, conformément au 5.2.2. Cette obligation couvre donc les groupes équipés d’une cuve de 1 000 litres ou de 3 000 litres, dès lors que la quantité effective de carburant excède 60 litres. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 j)
Les autres conditions essentielles de la DS 363 sont notamment les suivantes :
- le groupe et son moyen de rétention du carburant doivent satisfaire aux exigences de construction de l’autorité compétente du pays de fabrication ;
- les soupapes et ouvertures, y compris les dispositifs d’aération, doivent être fermées durant le transport ;
- le groupe doit être positionné et arrimé de façon à prévenir toute fuite accidentelle, tout basculement ou tout dommage susceptible de modifier son orientation. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 g) à i), Volume 1, page 607)
Conclusion pour ce cas : un groupe électrogène équipé de sa propre cuve de 1 000 litres ou de 3 000 litres n’entraîne pas automatiquement l’application générale de l’ADR « transport en citerne ». Il peut être expédié au titre de la DS 363, sous réserve du respect intégral de ses conditions, avec l’étiquetage sur deux faces pour les capacités comprises entre plus de 450 litres et 3 000 litres lorsque le groupe contient plus de 60 litres de carburant. (ADR 3.3, disposition spéciale 363)
2. Cuve transportée séparément du groupe électrogène
Si la cuve est chargée en plus des groupes, sans être le réservoir constitutif de la machine, elle ne bénéficie pas de la DS 363 applicable au moteur ou à la machine. Il s’agit alors d’un transport distinct de carburant dangereux, qui doit être évalué sous la rubrique ONU du produit effectivement transporté et selon le moyen de rétention utilisé : GRV, citerne fixe, citerne démontable, conteneur-citerne, etc. L’ADR réglemente expressément la classification, les emballages ou citernes, les procédures d’expédition, le marquage, la signalisation, les documents, le chargement et le déchargement. (ADR 1.1.2.1 b), Volume 1, page 5)
Une cuve séparée de 1 000 litres ou de 3 000 litres ne peut donc pas être assimilée au carburant contenu dans le groupe électrogène au seul motif qu’elle est destinée à l’alimenter ultérieurement.
Cas courant : cuve séparée de gazole
Pour du gazole, relevant habituellement du No ONU 1202, l’exemption liée aux quantités transportées par unité de transport de l’ADR 1.1.3.6 doit être examinée à partir de la catégorie de transport de la rubrique ONU et de la quantité réellement transportée. Le calcul doit intégrer toutes les marchandises dangereuses soumises présentes dans l’unité de transport. (ADR 1.1.3.6, Volume 1)
Cuve séparée de 1 000 litres de gazole : elle peut, selon son numéro ONU exact, sa catégorie de transport, son taux de remplissage, le type de rétention et l’absence d’autres marchandises dangereuses à comptabiliser, relever de l’exemption partielle du 1.1.3.6. Cette situation n’est pas une absence totale de règles : le véhicule doit notamment disposer d’un extincteur portatif d’au moins 2 kg de poudre ou de capacité équivalente. (ADR 1.1.3.6 ; ADR 8.1.4.2, Volume 2, page 642)
Cuve séparée de 3 000 litres de gazole : le seuil de l’exemption par quantité est dépassé. Le transport est alors soumis aux prescriptions ADR applicables au transport du produit dans le moyen de rétention concerné : conformité et contrôles de la cuve ou citerne, documents de transport, signalisation et placardage appropriés, équipement de bord, formation du conducteur et prescriptions de chargement, d’arrimage et d’exploitation. (ADR 1.1.2.1 b), Volume 1, page 5 ; ADR 8.1.2 à 8.1.5, Volume 2, pages 641-642)
Cas d’une cuve séparée d’essence
Pour de l’essence, relevant habituellement du No ONU 1203, le régime est plus contraignant que pour le gazole au regard de l’exemption du 1.1.3.6. Une cuve de 1 000 litres d’essence transportée séparément ne doit donc pas être considérée comme dispensée sur la seule base de son volume ; le transport doit être traité selon la rubrique ONU applicable, la catégorie de transport et le calcul réglementaire correspondant. (ADR 3.2, tableau A, No ONU 1203 ; ADR 1.1.3.6, Volume 1)
Faits déterminants et hypothèses
- Les groupes électrogènes sont des machines pouvant relever de la rubrique ONU 3528 lorsqu’ils contiennent un liquide inflammable utilisé pour leur fonctionnement. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 c), Volume 1, page 607)
- Une cuve est traitée comme partie du groupe uniquement lorsqu’elle constitue le moyen de rétention du carburant de ce groupe. La DS 363 vise le moteur ou la machine, y compris le moyen de rétention contenant les marchandises dangereuses. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 g), Volume 1, page 607)
- Une cuve chargée séparément est une marchandise dangereuse distincte ; elle ne bénéficie pas automatiquement du régime prévu pour le groupe électrogène. Les règles de transport dépendent alors notamment du numéro ONU du produit et du type de moyen de rétention. (ADR 1.1.2.1 b), Volume 1, page 5)
- L’analyse ci-dessus suppose que les cuves contiennent un carburant liquide. Si elles contiennent un autre produit — essence, gazole non conforme, mélange d’éthanol, kérosène, huile usagée, carburant synthétique, additif, etc. — la rubrique ONU et les prescriptions peuvent différer. (ADR 3.2, tableau A, Volume 1)
Dispositions ADR applicables
- ADR 3.3, DS 363 : régime applicable aux moteurs et machines fonctionnant avec un combustible dangereux ; elle prévoit que, lorsque ses conditions sont réunies, aucune autre prescription ADR ne s’applique. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 a), Volume 1, page 606)
- ADR 3.3, DS 363 j) : obligation d’étiquetage sur deux côtés opposés lorsque la machine contient plus de 60 litres de carburant liquide et que le moyen de rétention a une capacité supérieure à 450 litres sans dépasser 3 000 litres. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 j), Volume 1, page 607)
- ADR 1.1.3.6 : exemption partielle fondée sur les quantités de marchandises dangereuses par unité de transport, à vérifier à partir de la catégorie de transport et du calcul réglementaire. (ADR 1.1.3.6, Volume 1)
- ADR 8.1.4.2 : même lorsqu’un transport relève du 1.1.3.6, l’unité de transport doit être équipée d’au moins un extincteur portatif adapté, d’une capacité minimale de 2 kg de poudre ou équivalent. (ADR 8.1.4.2, Volume 2, page 642)
- ADR 1.1.3.3 a) : le combustible contenu dans les réservoirs d’un véhicule peut être exempté lorsqu’il est destiné à la propulsion du véhicule ou au fonctionnement d’un équipement utilisé ou destiné à être utilisé pendant le transport ; la capacité totale des réservoirs fixes est alors limitée à 1 500 litres par unité de transport et à 500 litres pour un réservoir fixé à une remorque. Cette exemption ne couvre pas une cuve séparée transportée comme stock de ravitaillement pour usage ultérieur sur chantier. (ADR 1.1.3.3 a), Volume 1, page 8)
Application étape par étape
A. Groupe avec cuve intégrée de 1 000 litres
- Le groupe électrogène est une machine contenant du carburant pour son fonctionnement. Il entre dans le champ de la DS 363. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 a) et c), Volume 1, pages 606-607)
- Une capacité de 1 000 litres est comprise dans la plage « supérieure à 450 litres mais ne dépassant pas 3 000 litres ». (ADR 3.3, disposition spéciale 363 j), Volume 1, page 607)
- Si la quantité de carburant contenue dépasse 60 litres, une étiquette doit être apposée sur deux côtés opposés du groupe. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 j), Volume 1, page 607)
- Sous réserve de la fermeture des ouvertures, de l’arrimage et de la conformité constructive du groupe et de son réservoir, aucune autre prescription ADR ne s’applique au titre de la DS 363. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 a), g) à i), Volume 1, pages 606-607)
B. Groupe avec cuve intégrée de 3 000 litres
- La capacité de 3 000 litres demeure dans la limite maximale expressément admise par la DS 363 j). (ADR 3.3, disposition spéciale 363 j), Volume 1, page 607)
- Si le groupe contient plus de 60 litres de carburant, l’étiquetage sur deux côtés opposés est obligatoire. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 j), Volume 1, page 607)
- Au-delà de 3 000 litres de capacité, le groupe sort du champ de cette disposition particulière pour l’étiquetage prévu par la DS 363 et une analyse ADR complète devient nécessaire. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 j), Volume 1, page 607)
C. Cuve séparée de 1 000 litres
- Elle ne fait pas partie du moteur ou de la machine ; la DS 363 ne constitue donc pas le fondement de son exemption. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 a), g), Volume 1, pages 606-607)
- L’exemption éventuelle relève du 1.1.3.6 et doit être déterminée à partir du produit exact, de la quantité effectivement contenue, de la catégorie de transport, des autres marchandises dangereuses présentes et du mode de transport. (ADR 1.1.3.6, Volume 1)
- Si le 1.1.3.6 est applicable, le transport reste soumis au minimum à l’obligation d’extincteur prévue au 8.1.4.2. (ADR 8.1.4.2, Volume 2, page 642)
D. Cuve séparée de 3 000 litres
- Elle constitue un transport de carburant distinct, hors DS 363. (ADR 3.3, disposition spéciale 363 a), Volume 1, page 606)
- Pour une telle quantité, l’exemption par petites quantités transportées par unité de transport ne peut pas être retenue pour un carburant de catégorie 3 tel que le gazole ; l’opération relève alors du régime ADR complet applicable à la matière et au moyen de rétention. (ADR 3.2, tableau A, No ONU 1202 ; ADR 1.1.3.6, Volume 1)
- Le type de la cuve est alors déterminant : une cuve constituant une citerne ou une cuve montée sur véhicule implique l’examen des exigences relatives aux citernes, au véhicule, à la signalisation, aux documents et à la qualification du conducteur. (ADR 1.1.2.1 b), Volume 1, page 5 ; ADR 8.1.2.2, Volume 2, page 641)
Conditions, exceptions et alternatives
- Carburant dans le véhicule porteur ou dans un équipement utilisé pendant le transport : l’exemption de l’ADR 1.1.3.3 a) peut s’appliquer au combustible contenu dans les réservoirs fixes directement reliés au moteur ou à l’équipement auxiliaire du véhicule, dans la limite globale de 1 500 litres par unité de transport et de 500 litres pour un réservoir fixé à une remorque. (ADR 1.1.3.3 a), Volume 1, page 8)
- Conteneur comportant un équipement fonctionnant pendant le trajet : un conteneur doté d’un équipement destiné à fonctionner pendant le transport et arrimé sur le véhicule est considéré comme partie intégrante du véhicule pour l’application de l’exemption de combustible. (ADR 1.1.3.3, nota 1, Volume 1, page 8)
- Groupe électrogène destiné à fonctionner sur chantier, et non pendant le trajet : cette situation ne relève pas de l’exemption de combustible du véhicule au 1.1.3.3 a). En revanche, le groupe lui-même peut relever de la DS 363 si la cuve est intégrée à la machine. (ADR 1.1.3.3 a), Volume 1, page 8 ; ADR 3.3, disposition spéciale 363, Volume 1, pages 606-607)
- Distribution mobile de carburant en France : l’appendice IV.10 de l’arrêté TMD encadre une activité particulière de livraison de carburants en cours de transport. Il limite notamment le gazole ONU 1202 à 1 000 litres et interdit le transport simultané de toute autre marchandise dangereuse dans la même unité de transport. Ce régime ne permet donc pas de justifier une cuve de 3 000 litres ni le transport conjoint d’autres marchandises dangereuses. (Arrêté TMD, annexe I, appendice IV.10, points 1.1 à 1.3, page 94 sur 153)
Incertitudes et limites
La qualification finale dépend de quatre éléments matériels :
- le carburant réellement contenu dans chaque cuve et son numéro ONU ;
- l’intégration effective de la cuve au groupe électrogène ou son caractère de cuve autonome ;
- le type réglementaire de la cuve : GRV, citerne fixe, citerne démontable, conteneur-citerne ou autre moyen de rétention ;
- la quantité réellement présente dans la cuve au départ, ainsi que les autres marchandises dangereuses chargées dans la même unité de transport.
En pratique, la règle opérationnelle est la suivante : cuve intégrée au groupe = DS 363 possible jusqu’à 3 000 litres, avec étiquetage du groupe sur deux faces au-delà de 450 litres ; cuve autonome de ravitaillement = transport ADR du carburant, avec une exemption 1.1.3.6 à vérifier pour 1 000 litres et un régime ADR complet à retenir pour 3 000 litres de gazole.
Sources