1. Principe : une exemption partielle, sous conditions
Le transport en quantités limitées (« LQ ») relève du chapitre 3.4 de l’ADR : il bénéficie d’allègements importants, mais reste soumis à des règles d’emballage, de marquage, de formation et de chargement. (ADR 3.4.1, Volume I, page 643).
Avant d’appliquer ce régime, il faut :
- identifier la rubrique correspondant à la marchandise dans le tableau A du chapitre 3.2 et vérifier les dispositions spéciales applicables du chapitre 3.3, sous réserve des exclusions prévues au 3.4.1 c) ;
- respecter la quantité maximale par emballage intérieur ou par objet indiquée en colonne (7a). Si cette colonne indique « 0 », le régime des quantités limitées est interdit pour cette rubrique. (ADR 3.4.1, Volume I, page 643).
2. Emballage et limites de masse
| Configuration |
Règle principale |
| Emballages intérieurs placés dans un emballage extérieur approprié |
30 kg de masse brute maximale par colis. Les objets tels que les aérosols n’exigent pas d’emballage intérieur distinct. (ADR 3.4.2, Volume I, page 643). |
| Bacs à housse rétractable ou extensible |
20 kg de masse brute maximale par colis ; les emballages intérieurs fragiles doivent être protégés par des emballages intermédiaires appropriés. Cette configuration est exclue pour les objets de la division 1.4, groupe de compatibilité S. (ADR 3.4.3, Volume I, page 643). |
| Liquides de classe 8, groupe d’emballage II, dans des emballages intérieurs en verre, porcelaine ou grès |
Un emballage intermédiaire compatible et rigide est obligatoire. (ADR 3.4.4, Volume I, page 643). |
Ces règles s’ajoutent à la limite par emballage intérieur ou objet de la colonne (7a) et aux prescriptions générales d’emballage expressément maintenues par le chapitre 3.4. (ADR 3.4.1 d), 3.4.2 à 3.4.4, Volume I, page 643).
3. Marquage des colis et des suremballages
- Colis : marque en losange, avec parties supérieure et inférieure noires et centre blanc ou suffisamment contrasté, normalement de 100 × 100 mm, avec une bordure d’au moins 2 mm. Si la taille du colis l’exige, elle peut être réduite à 50 × 50 mm, avec une bordure d’au moins 1 mm, en restant bien visible. (ADR 3.4.7, Volume I, pages 643–644).
- Suremballage : si les marques représentatives des marchandises ne restent pas visibles, reproduire les marques requises et ajouter « SUREMBALLAGE », en lettres d’au moins 12 mm, dans la ou les langues prescrites. (ADR 3.4.11, Volume I, page 645).
- Les prescriptions relatives aux flèches d’orientation, lorsqu’elles sont applicables, restent à respecter. (ADR 3.4.1 e), renvoyant au 5.2.1.10, Volume I, page 643).
4. Information du transporteur et documents
L’expéditeur doit, avant le transport et de manière traçable, communiquer au transporteur la masse brute totale des marchandises emballées en quantités limitées à transporter. (ADR 3.4.12, Volume I, page 645).
Pour un transport exclusivement en LQ conforme au chapitre 3.4, le document de transport ADR du 5.4.1 et les consignes écrites du 5.4.3 ne sont pas exigés au titre de l’ADR. L’information traçable sur la masse brute reste néanmoins obligatoire. (ADR 3.4.1 et 3.4.12, Volume I, pages 643 et 645).
En cas de parcours maritime suivant le transport routier, le certificat d’empotage prévu au 5.4.2 reste applicable, notamment pour les marchandises transportées dans un conteneur. (ADR 3.4.1 e), Volume I, page 643 ; ADR 5.4.2, Volume II, page 286).
5. Formation et chargement
- Le certificat de formation ADR du conducteur n’est pas exigé pour un transport exclusivement en LQ, mais la formation adaptée aux fonctions exercées reste obligatoire, y compris pour le conducteur et les personnels d’expédition, de chargement et de déchargement. (ADR 3.4.1 h), Volume I, page 643 ; ADR 8.2.3, Volume II, page 648).
- Les colis doivent être calés et arrimés pour éviter les déplacements susceptibles de modifier leur orientation ou de les endommager ; ils doivent être protégés pendant la manutention et ne peuvent être gerbés que s’ils sont conçus pour cela. (ADR 3.4.1 g), Volume I, page 643 ; ADR 7.5.7.1 à 7.5.7.3, Volume II, pages 627–628).
- Le chargement en commun avec des matières ou objets explosibles est interdit, sauf ceux de la division 1.4 et des nos ONU 0161 et 0499. (ADR 3.4.1 g), Volume I, page 643 ; ADR 7.5.2.4, Volume II, page 624).
6. Signalisation du véhicule et tunnels
Pour une unité transportant uniquement des LQ, le marquage LQ à l’avant et à l’arrière devient obligatoire lorsque les deux seuils sont dépassés :
- masse maximale de l’unité de transport : plus de 12 tonnes ;
- masse brute totale des colis LQ : plus de 8 tonnes.
Les marques mesurent alors au moins 250 × 250 mm. Les conteneurs concernés portent les marques sur leurs quatre côtés ; si elles ne sont pas visibles de l’extérieur de l’unité porteuse, celle-ci doit également être marquée à l’avant et à l’arrière. (ADR 3.4.13 à 3.4.15, Volume I, pages 645–646).
En chargement mixte, lorsque d’autres marchandises imposent une signalisation orange ou des plaques-étiquettes, celles-ci peuvent remplacer le marquage LQ dans les conditions du 3.4.13. (ADR 3.4.13, Volume I, page 645).
Le passage dans les tunnels de catégorie E est interdit aux unités pour lesquelles le marquage LQ est prescrit, compte tenu de l’exemption de marquage jusqu’à 8 tonnes. (ADR 3.4.13–3.4.14, Volume I, pages 645–646 ; ADR 8.6.3.3 et 8.6.4, Volume II, page 657).
Sources
- ADR 3.4.1 à 3.4.4 - Chapitre 3.4 - Quantités limitées : admission, dispositions maintenues et emballages - 2412006_F_ECE_TRANS_352_Vol.I_WEB.pdf, page 643
- ADR 3.4.7 - Chapitre 3.4 - Marquage des colis contenant des quantités limitées - 2412006_F_ECE_TRANS_352_Vol.I_WEB.pdf, page 644
- ADR 3.4.11 à 3.4.13 - Chapitre 3.4 - Suremballages, information du transporteur et marquage - 2412006_F_ECE_TRANS_352_Vol.I_WEB.pdf, page 645
- ADR 3.4.14 et 3.4.15 - Chapitre 3.4 - Seuil de dispense et dimensions du marquage - 2412006_F_ECE_TRANS_352_Vol.I_WEB.pdf, page 646
- ADR 5.4.2 - Chapitre 5.4 - Certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule - 2412010_F_ECE_TRANS_352_Vol.II_WEB.pdf, page 286
- ADR 7.5.2.4 - Chapitre 7.5 - Interdiction de chargement en commun avec des explosifs - 2412010_F_ECE_TRANS_352_Vol.II_WEB.pdf, page 624
- ADR 7.5.7.1 - Chapitre 7.5 - Arrimage des marchandises - 2412010_F_ECE_TRANS_352_Vol.II_WEB.pdf, page 627
- ADR 7.5.7.1 à 7.5.7.3 - Chapitre 7.5 - Arrimage, gerbage et protection pendant la manutention - 2412010_F_ECE_TRANS_352_Vol.II_WEB.pdf, page 628
- ADR 8.2.3 - Chapitre 8.2 - Formation adaptée aux responsabilités et fonctions - 2412010_F_ECE_TRANS_352_Vol.II_WEB.pdf, page 648
- ADR 8.6.3.3 et 8.6.4 - Chapitre 8.6 - Restrictions au passage dans les tunnels - 2412010_F_ECE_TRANS_352_Vol.II_WEB.pdf, page 657