Question posée à Palen
Révisé le 30 oct. 2026
↗Quelles sont les exigences de l’ADR pour le transport du UN 1993 ?
Le UN 1993 — LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. relève de la classe 3, code de classification F1, et peut appartenir aux groupes d’emballage I, II ou III. Les exigences dépendent donc du groupe d’emballage, du conditionnement et de la quantité transportée : le numéro UN seul ne suffit pas à fixer le régime applicable. (ADR 3.2, tableau A, UN 1993, colonnes 3 à 8 et 15, volume I, pages 390-391.)
Pour les rubriques UN 1993 auxquelles la disposition spéciale 601 est affectée, les médicaments prêts à l’emploi, fabriqués et conditionnés pour la vente au détail ou la distribution pour un usage personnel ou domestique, ne sont pas soumis à l’ADR. Cette disposition figure pour les groupes II et III, mais pas pour le groupe I. (ADR 3.2, tableau A, UN 1993, colonne 6, volume I, page 390 ; ADR 3.3, DS 601, volume I, page 626.)
| Groupe d’emballage | Quantités limitées : maximum par emballage intérieur | Catégorie de transport | Seuil du 1.1.3.6, pour un chargement de cette seule catégorie |
|---|---|---|---|
| I | Non autorisées | 1 | 20 litres |
| II | 1 litre | 2 | 333 litres |
| III | 5 litres | 3 | 1 000 litres |
Ces valeurs résultent de la ligne UN 1993 et du tableau des exemptions ; pour les liquides, la quantité à retenir est le volume de marchandise dangereuse contenu, en litres. (ADR 3.2, tableau A, UN 1993, colonnes 7a et 15, volume I, pages 390-391 ; ADR 1.1.3.6.3, volume I, pages 10-11.)
L’instruction P001 est applicable aux trois groupes d’emballage. Les emballages doivent être choisis parmi ceux qu’elle autorise, en respectant les limites et conditions correspondant au groupe d’emballage. Les GRV ne sont pas autorisés indistinctement pour toutes les variantes du UN 1993 : il faut vérifier l’instruction indiquée sur la ligne exacte du produit. (ADR 3.2, tableau A, UN 1993, colonne 8, volume I, page 390 ; ADR 4.1.4.1, P001, volume II, pages 41-43.)
Chaque colis doit porter la marque « UN 1993 » et l’étiquette de danger n° 3, sous réserve des règles propres au régime d’exemption utilisé. (ADR 3.2, tableau A, UN 1993, colonne 5, volume I, page 390 ; ADR 5.2.1.1, volume II, page 249 ; ADR 3.4.1, volume I, page 643.)
La désignation officielle doit être complétée par le nom technique, entre parenthèses : un nom commercial ne convient pas. Pour un mélange, il suffit d’indiquer les deux constituants contribuant le plus au danger. Exemple réglementaire : « UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (CONTENANT DU XYLÈNE ET DU BENZÈNE), 3, II ». (ADR 3.2, tableau A, UN 1993, DS 274, volume I, page 390 ; ADR 3.1.2.8.1 à 3.1.2.8.1.2, volume I, pages 270-271.)
Le document doit également comporter les renseignements prescrits, notamment la quantité, les informations relatives aux colis, l’expéditeur et le destinataire. Si le 1.1.3.6 est utilisé, la quantité totale et la valeur calculée pour chaque catégorie de transport doivent y figurer. Le code tunnel est à inscrire lorsque le transport comporte un passage dans un tunnel soumis à restrictions. (ADR 5.4.1.1.1 e) à k), volume II.)
En régime complet, les documents de bord comprennent notamment le document de transport, les consignes écrites, une pièce d’identité avec photographie pour chaque membre de l’équipage et le certificat de formation du conducteur requis ; la signalisation et le placardage sont à appliquer conformément au chapitre 5.3. (ADR 8.1.2 et 8.1.3, volume II, page 641.)
Les moyens d’extinction dépendent de la masse maximale admissible de l’unité de transport : au moins deux extincteurs, d’une capacité totale minimale équivalente à 4, 8 ou 12 kg de poudre, selon la tranche de masse. Les équipements prescrits comprennent notamment les protections individuelles, le liquide de rinçage oculaire et, pour la classe 3, une pelle, une protection de plaque d’égout et un réservoir collecteur. (ADR 8.1.4.1, volume II, page 641 ; ADR 5.4.3.4, modèle des consignes écrites, volume II, page 293.)
Les colis doivent être calés et arrimés pour empêcher les déplacements susceptibles de modifier leur orientation ou de les endommager. (ADR 7.5.7.1, volume II, pages 627-628.)