Question posée à Palen
Révisé le 23 sept. 2026
↗Que dit l'arrêté du 3 septembre 2026 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté tmd »), et quelles sont les évolutions ?
L’arrêté du 3 septembre 2026 constitue une révision principalement routière et opérationnelle de l’arrêté TMD. Il poursuit quatre objectifs :
Publié au Journal officiel du 8 septembre 2026, il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 9 septembre 2026. Aucun délai général de mise en conformité ni régime transitoire différé n’est prévu par le texte. (Arrêté du 3 septembre 2026, notice et art. 5, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
L’arrêté vise expressément les expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs et remplisseurs participant aux transports routiers de marchandises dangereuses, ainsi que les services de contrôle DREAL, DEAL et DRIEAT. Même si l’arrêté TMD couvre aussi le rail et les voies de navigation intérieure, les modifications du 3 septembre 2026 concernent essentiellement le transport routier, les opérations sur voie publique et la collecte de déchets. (Arrêté du 3 septembre 2026, notice, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Les modifications sont réparties ainsi :
Le paragraphe 4.1 de l’article 3 autorisait les transports de colis réalisés au moyen de véhicules autres que ceux définis par l’arrêté TMD — par exemple certains véhicules légers atypiques, deux-roues ou trois-roues — en ne leur imposant essentiellement que les règles d’emballage, de marquage et d’étiquetage des colis des parties 4.1 et 5.2 de l’ADR, ou celles des chapitres 3.4 et 3.5. (Arrêté TMD consolidé au 2 janvier 2026, art. 3.4.1, page 8 sur 153)
À compter du 9 septembre 2026, ces transports ne sont plus autorisés sur la base de cette seule dispense nationale. Ils doivent relever de l’un des régimes d’exemption suivants :
Le 1.1.3.4 couvre notamment les exemptions prévues par une disposition spéciale de la colonne 6 du tableau A, les quantités limitées du chapitre 3.4 et les quantités exceptées du chapitre 3.5. (ADR 2025, 1.1.3.4.1 à 1.1.3.4.3, Volume 1, pages 8-9)
Lorsque le transport ne relève pas du 1.1.3.4, les quantités doivent rester dans les limites du 1.1.3.6. Il faut donc identifier la catégorie de transport figurant en colonne 15 du tableau A et appliquer soit le seuil correspondant du 1.1.3.6.3, soit, en chargement mixte, le calcul du 1.1.3.6.4, dont le résultat ne doit pas dépasser 1 000. (ADR 2025, 1.1.3.6.1 à 1.1.3.6.4, Volume 1, pages 9-11)
Même lorsque le transport est admis sous ces exemptions, l’arrêté maintient explicitement :
La modification transforme donc un régime national assez général en un régime conditionné par une base d’exemption ADR identifiable. Pour chaque transport réalisé avec un véhicule hors définition classique, l’entreprise doit désormais être en mesure de démontrer :
Le paragraphe 4.2 est modifié afin d’interdire l’usage des véhicules à deux ou trois roues pour les marchandises dangereuses à haut risque pour lesquelles le chiffre « 0 » figure dans la colonne « colis » du tableau du 1.10.3.1.2 de l’ADR. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 2, 2° a, modifiant l’art. 3.4.2 de l’arrêté TMD, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Cette interdiction relève de la logique de sûreté, c’est-à-dire de la prévention du vol ou de l’utilisation malveillante des marchandises dangereuses, et non seulement de la sécurité accidentelle. Les marchandises dangereuses à haut risque sont celles susceptibles d’être utilisées à mauvais escient par des terroristes et de provoquer de nombreuses pertes humaines, des destructions massives ou, pour la classe 7, des bouleversements socio-économiques. (ADR 2025, 1.10.3.1.1, Volume 1, page 94)
L’interdiction spécifique visant auparavant les nos ONU 3291 et 3549 est remplacée par une référence au seul no ONU 3291 ; la mention expresse du no ONU 3549 est donc supprimée. Les interdictions relatives aux matières radioactives demeurent, sous réserve du cas déjà prévu du transport pour compte propre du no ONU 2911. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 2, 2° b, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102 ; Arrêté TMD consolidé au 2 janvier 2026, art. 3.4.2, page 8 sur 153)
La suppression de la mention expresse du no ONU 3549 ne constitue toutefois pas, à elle seule, une autorisation générale de transport sur deux ou trois roues : il faut encore vérifier son classement, son éventuelle appartenance aux marchandises dangereuses à haut risque et les conditions générales ou exemptions ADR applicables. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 2, 1° et 2°, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Le principe reste l’interdiction du chargement ou du déchargement, sur la voie publique, de colis contenant des marchandises dangereuses. Les opérations autorisées constituent des exceptions nationales prévues au paragraphe 2.2.1.2 de l’annexe I. (Arrêté TMD consolidé au 2 janvier 2026, annexe I, 2.2.1.2, page 37 sur 153)
La formule « lorsqu’il n’est pas possible d’opérer autrement » est introduite immédiatement après les mots « Toutefois, sont autorisés ». Les opérations dérogatoires sur voie publique acquièrent donc un caractère subsidiaire : elles ne doivent pas devenir le mode normal d’exploitation lorsqu’un emplacement hors voie publique est raisonnablement utilisable. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1° a, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Le texte simplifie la disposition relative à la classe 2 en supprimant la distinction rédactionnelle fondée sur la présence ou non de l’étiquette du modèle no 2.3. L’exception demeure soumise à la condition générale tenant à l’impossibilité d’opérer autrement. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1° a et b, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Pour les colis munis d’une seule étiquette correspondant aux modèles nos 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9, l’autorisation ne concerne plus seulement le déchargement : elle est étendue au chargement, toujours sous la condition qu’il ne soit pas possible d’opérer autrement. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1° a et c, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
L’alinéa qui autorisait spécifiquement le chargement sur voie publique des colis d’huiles usagées affectées au no ONU 3082 est supprimé. Ces opérations doivent donc être analysées au regard des autres cas d’autorisation subsistants, et non plus sur la base d’une autorisation autonome dédiée aux huiles usagées ONU 3082. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1° d, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102 ; Arrêté TMD consolidé au 2 janvier 2026, annexe I, 2.2.1.2, page 37 sur 153)
L’autorisation qui visait les colis affectés au no ONU 3291 est étendue aux matières affectées aux nos ONU :
lorsqu’elles relèvent des groupes d’emballage II ou III. Cette possibilité s’inscrit dans le cas où les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d’un emplacement dédié au stationnement du véhicule d’enlèvement. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1° e, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102 ; Arrêté TMD consolidé au 2 janvier 2026, annexe I, 2.2.1.2, page 37 sur 153)
La désignation restrictive « produit floculant à base de sels d’ammonium du no ONU 3264 » est remplacée par la formulation plus générale « produits coagulants ou floculants classés sous le no ONU 3264 ». Le champ national n’est donc plus limité à un floculant à base de sels d’ammonium. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1° f, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Deux obligations opérationnelles sont ajoutées.
Pendant les opérations de chargement ou de déchargement, le conducteur doit délimiter et baliser la zone d’intervention au moyen d’un dispositif approprié, par exemple des cônes ou une rubalise, afin d’éloigner les tiers et d’interdire la présence de toute personne étrangère aux opérations. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1° g, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Les marchandises et objets concernés par ces opérations de chargement, de déchargement ou de reprise de colis ne peuvent pas faire l’objet d’un dépôt préalable sur un emplacement public. En pratique, les colis ne doivent donc pas être déposés temporairement sur le trottoir, la chaussée, une aire publique ou un autre emplacement public en attente du véhicule ou de leur prise en charge. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1° g, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Ces deux prescriptions appellent une formalisation dans les consignes conducteurs, les protocoles de sécurité et les modes opératoires de livraison ou de collecte sur voie publique. Cette conséquence découle directement des nouvelles obligations de balisage et d’absence de dépôt préalable. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1° g, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Le paragraphe 2.2.1.3 de l’annexe I est également actualisé.
Le terme « chargement » est remplacé par « remplissage », ce qui aligne la rédaction sur la terminologie ADR applicable aux opérations sur citernes. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 2° a, annexe I, 2.2.1.3, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
La référence limitée aux huiles usagées du no ONU 3082 est remplacée par une liste plus large de déchets affectés aux nos ONU :
Cette modification élargit donc le dispositif national applicable à certaines opérations de collecte ou de manipulation en citerne au-delà des seules huiles usagées classées ONU 3082. L’application reste limitée aux conditions précises du paragraphe 2.2.1.3 ; il ne s’agit pas d’une autorisation générale de remplissage ou de vidange de citernes sur la voie publique. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 2° b, annexe I, 2.2.1.3, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
La référence aux « produits floculants à base de sels d’aluminium du no ONU 3264 » est remplacée par les « produits coagulants ou floculants destinés au traitement des eaux et classés sous le no ONU 3264 ». Le champ est donc reformulé selon la fonction du produit et son classement ADR plutôt que selon sa seule composition à base de sels d’aluminium. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 2° c, annexe I, 2.2.1.3, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Le second alinéa du paragraphe 3.7.1 de l’annexe I est supprimé. Cette suppression modifie le dispositif national relatif à la livraison en GRV de certaines marchandises dangereuses liquides, auquel renvoie l’appendice IV.9. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 3°, annexe I, 3.7.1, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Cette suppression doit être intégrée dans les procédures utilisant le régime du 3.7.1 : l’entreprise ne doit plus appliquer l’alinéa supprimé comme condition nationale autonome, tout en continuant à respecter les autres prescriptions du paragraphe 3.7.1, de l’appendice IV.9 et de l’ADR auxquelles il n’est pas dérogé. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 3°, annexe I, 3.7.1, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Le paragraphe 5.4 de l’annexe I, qui sert notamment à la qualification des manquements constatés lors des contrôles, est modifié.
Le mot « sécurité » est remplacé par « sûreté » au vingt-huitième alinéa. Cette correction distingue les mesures de prévention des accidents des mesures destinées à prévenir le vol ou l’utilisation malveillante des marchandises dangereuses. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 4° a, annexe I, 5.4, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102 ; ADR 2025, chapitre 1.10, Volume 1, pages 93-95)
Sont ajoutés :
Cette modification du paragraphe 5.4 ne crée pas nécessairement, à elle seule, les obligations matérielles correspondantes : elle les fait entrer explicitement dans la grille nationale de contrôle et de qualification des manquements. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 4° b, annexe I, 5.4, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Les mots « wagons-citernes » sont remplacés par « conteneurs-citernes » au trente-huitième alinéa. Il s’agit d’une correction du type de contenant concerné dans une annexe consacrée au transport routier. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 4° c, annexe I, 5.4, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
L’appendice IV.11 est étendu aux déchets collectés auprès des centres techniques municipaux lorsque ces déchets ont fait l’objet d’une activité de collecte sur la voie publique. Le régime spécial ne s’applique donc pas indistinctement à tous les déchets présents dans un centre technique municipal : le lien avec une activité de collecte sur la voie publique constitue une condition d’application. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 4, 2°, appendice IV.11, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Le domaine d’application est modifié en conséquence en remplaçant la seule référence aux déchèteries par une référence aux « déchèteries ou centres techniques municipaux ». Les opérations de transit et de séjour temporaire sont couvertes lorsqu’elles surviennent à l’occasion de ces opérations de transport et qu’aucune opération d’emballage n’y est réalisée. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 4, 3° a, appendice IV.11, 1.1, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Auparavant, l’appendice visait les déchets dangereux collectés auprès des déchèteries et transportés vers des sites de regroupement ou de prétraitement, avec extension au transit et au séjour temporaire sans opération d’emballage. (Arrêté TMD consolidé au 2 janvier 2026, appendice IV.11, 1 et 1.1, page 97 sur 153)
Le tableau du paragraphe 1.2.2, relatif au classement par assimilation des déchets identifiés autorisés, est actualisé. Il couvre notamment des déchets classés sous des rubriques génériques correspondant aux classes 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9, avec notamment les nos ONU 2810, 2811, 3260, 3262, 3264, 3266, 3077 et 3082 dans la partie du tableau consacrée aux matières toxiques, corrosives et dangereuses pour l’environnement. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 4, modifications de l’appendice IV.11, 1.2.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
La terminologie du paragraphe 1.2.3 est également mise en cohérence avec l’ADR : le mot « risques » est remplacé par « dangers » et la règle d’attribution des numéros ONU aux déchets non identifiés est reformulée. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 4, 7°, appendice IV.11, 1.2.3, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Le paragraphe 1.3 de l’appendice IV.11 est remplacé. Le nouveau titre vise le « conditionnement des emballages contenant des déchets figurant dans les tableaux des 1.2.2 ou 1.2.3 ». (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 4, 8°, appendice IV.11, 1.3, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Le texte reconnaît que les emballages collectés ne sont pas nécessairement conformes à plusieurs prescriptions ordinaires de l’ADR relatives notamment :
Il ne s’agit pas d’une dispense générale d’emballage : les emballages collectés doivent être repris dans des emballages extérieurs adaptés selon le régime spécial de l’appendice IV.11, avec notamment des exigences de fermeture, d’orientation des fermetures vers le haut, de calage, de rétention ou d’absorption des liquides et, pour certains déchets, de séparation individuelle. (Arrêté TMD, appendice IV.11, principes de conditionnement des emballages collectés, pages 98-99 sur 153 ; Arrêté du 3 septembre 2026, art. 4, 8°, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Si le véhicule ne correspond pas à la définition générale de l’arrêté TMD — notamment certains deux-roues, trois-roues, machines ou véhicules spéciaux — le transport ne bénéficie plus automatiquement du régime national allégé antérieur. Une exemption du 1.1.3.4 ou du 1.1.3.6 doit être démontrée. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 2, 1°, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Il faut vérifier, pour chaque no ONU :
Le chargement, le déchargement, la reprise de colis, le remplissage ou la vidange ne doivent être réalisés sur la voie publique que dans les cas expressément prévus et, pour les opérations visées au 2.2.1.2, lorsqu’il n’est pas possible d’opérer autrement. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1°, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Le conducteur doit disposer d’un moyen de balisage adapté et interdire l’accès aux tiers. Les colis ne doivent pas être déposés préalablement sur un emplacement public. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 1° g, annexe I, 2.2.1.2, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Pour bénéficier du régime de l’appendice IV.11, il faut vérifier :
Pour un responsable HSE ou logistique, les actions prioritaires sont les suivantes :
La suppression de certains alinéas, notamment au paragraphe 3.7.1, ne doit pas être interprétée isolément comme une suppression de toutes les prescriptions applicables à l’opération concernée : les autres dispositions de l’annexe I, de l’appendice correspondant et de l’ADR continuent de s’appliquer lorsqu’il n’y est pas expressément dérogé. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 3°, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
De même, l’inscription d’un nouveau cas dans le paragraphe 5.4 relatif aux contrôles ne constitue pas toujours la source matérielle de l’obligation : elle peut seulement préciser la qualification nationale du manquement lors du contrôle. L’obligation de fond doit être recherchée dans la disposition nationale ou ADR correspondante. (Arrêté du 3 septembre 2026, art. 3, 4°, annexe I, 5.4, JORF du 8 septembre 2026, texte 10 sur 102)
Enfin, l’arrêté du 3 septembre 2026 ne modifie pas de manière générale les règles ADR relatives au document de transport, au placardage, aux panneaux orange, aux équipements de bord, à la formation conducteur, aux tunnels ou au conseiller à la sécurité. Leur applicabilité doit être déterminée au cas par cas selon le no ONU, le mode de conditionnement, la quantité transportée et l’exemption effectivement utilisée. (ADR 2025, 1.1.3.6.2, Volume 1, pages 9-10)