Question posée à Palen
Révisé le 31 juil. 2026 · Niveau de précision : BOT_PROFILE_EXPRESS
↗Quel est le classement ADR du brai de houille ?
Le brai de houille, lorsqu’il est présenté comme une matière solide et qu’il répond aux critères de danger pour l’environnement, relève usuellement de la rubrique :
UN 3077 — MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (brai de houille)
La désignation dans le document de transport doit donc être établie sous la forme :
UN 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (BRAI DE HOUILLE), 9, III, (E).
L’indication « brai de houille » constitue le nom technique permettant de préciser la rubrique N.S.A. (ADR 3.1.2 ; ADR 3.2, tableau A, No ONU 3077, disposition spéciale 274, Volume 1)
Le terme « brai de houille » désigne un produit issu du goudron de houille, généralement solide à température ambiante. Il ne constitue pas, à lui seul, une désignation officielle de transport ADR individualisée : son affectation dépend notamment de son état physique au transport, de sa température de chargement et de ses dangers effectivement déterminés. L’ADR impose de classer une matière d’après ses propriétés physiques, chimiques et physiologiques, déterminées par mesure ou calcul, au regard des critères des classes concernées. (ADR 2.1.3.5.1, Volume 1)
L’hypothèse retenue pour le classement principal ci-dessus est celle d’un brai de houille solide, non transporté à chaud, présentant le danger pour l’environnement justifiant l’affectation à la classe 9.
La rubrique primaire applicable est le No ONU 3077, dont le tableau A fixe les éléments de classement suivants : « MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. », classe 9, code de classification M7 et groupe d’emballage III. La ligne prévoit notamment les dispositions spéciales 274, 335, 375 et 601, l’instruction d’emballage P002, et une quantité limitée de 5 kg. (ADR 3.2, tableau A, No ONU 3077, colonnes (1) à (15), Volume 1)
La disposition spéciale 274, applicable au No ONU 3077 par la colonne (6) du tableau A, implique la mention du nom technique de la substance dans la désignation officielle de transport. Pour cette marchandise, la mention complémentaire pertinente est « brai de houille ». (ADR 3.2, tableau A, No ONU 3077, colonne (6), disposition spéciale 274, Volume 1)
La disposition spéciale 375, également attribuée au No ONU 3077, prévoit une exemption ADR sous conditions pour les emballages simples ou combinés contenant au plus 5 kg de matière dangereuse du point de vue de l’environnement, sous réserve du respect des exigences générales applicables aux emballages. (ADR 3.2, tableau A, No ONU 3077, colonne (6), disposition spéciale 375, Volume 1)
État solide à température normale de transport. Le brai de houille solide relève de la logique de la rubrique environnementale pour matières solides, soit UN 3077, et non de la rubrique UN 3082 qui vise les matières dangereuses pour l’environnement à l’état liquide. La rubrique UN 3077 est expressément classée en classe 9, code M7, groupe d’emballage III. (ADR 3.2, tableau A, No ONU 3077, Volume 1)
Danger principal retenu : danger pour l’environnement. Lorsque les critères correspondants sont remplis, l’affectation est : UN 3077, classe 9, GE III. (ADR 3.2, tableau A, No ONU 3077, Volume 1)
Nom technique obligatoire. La rubrique UN 3077 étant une rubrique N.S.A., la désignation doit être complétée par le nom technique entre parenthèses : « (BRAI DE HOUILLE) ». (ADR 3.2, tableau A, No ONU 3077, disposition spéciale 274, Volume 1)
Présentation au transport. Pour la rubrique UN 3077, le tableau A prévoit l’étiquette de danger n° 9, une quantité limitée maximale de 5 kg par emballage intérieur ou objet emballé conformément au régime des quantités limitées, et l’instruction d’emballage P002 pour le transport en colis hors quantités limitées. (ADR 3.2, tableau A, No ONU 3077, colonnes (5), (7a), (8) et (9a), Volume 1)
Régime de l’exemption de petite quantité. Si chaque emballage simple ou combiné contient au maximum 5 kg de brai de houille classé UN 3077, la disposition spéciale 375 peut écarter l’application des autres prescriptions ADR, à condition que les exigences générales d’emballage visées par cette disposition soient respectées. (ADR 3.2, tableau A, No ONU 3077, disposition spéciale 375, Volume 1)
Le classement UN 3077 ne doit pas être retenu sans examen complémentaire lorsque le brai est expédié fondu ou à température élevée.
Les codes M9 et M10 sont soumis aux restrictions de tunnel correspondant à la catégorie D, selon les règles de l’ADR relatives aux restrictions en tunnels pour les matières de classe 9 de ces codes. (ADR 8.6.4, restrictions en tunnels, classe 9, codes M9 et M10, Volume 1)
Un brai de houille dissous, fluidifié ou dont les caractéristiques conduisent à une présentation liquide ne peut pas être automatiquement déclaré UN 3077. Il faut vérifier notamment le point d’éclair et le danger prépondérant.
Si le brai de houille possède plusieurs dangers ADR, l’affectation finale doit résulter des critères de classement et, le cas échéant, du tableau de prépondérance des dangers. L’ADR prévoit que les propriétés physiques, chimiques et physiologiques soient déterminées par mesure ou calcul ; lorsque plusieurs classes sont pertinentes, la classe appropriée est sélectionnée selon les règles de prépondérance applicables. (ADR 2.1.3.5.1 à 2.1.3.5.4, Volume 1)
Le classement UN 3077, classe 9, GE III est le classement à retenir pour le brai de houille solide non chauffé présentant le danger environnemental. Il ne doit pas être transposé sans vérification à un brai fondu, à un brai dilué par solvant, à un goudron de houille liquide ou à un résidu dont la composition diffère du brai de houille commercial.
La température réelle de remise au transport, l’état physique dans l’emballage ou la citerne, le point d’éclair lorsqu’il est applicable, ainsi que les données de danger de la substance sont donc déterminants pour confirmer entre UN 3077 et les rubriques alternatives, notamment UN 3257, UN 3258, UN 3082, UN 1136 ou UN 1999. L’ADR impose précisément que le classement repose sur les caractéristiques de danger de la matière, déterminées selon les critères de la partie 2. (ADR 2.1.3.5.1 à 2.1.3.5.4, Volume 1)
Sources: