UN 3077 peut s’appliquer aux mégots de cigarette en déchets, sous la désignation « MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. », classe 9, groupe d’emballage III, si leur danger pour le milieu aquatique est établi et qu’aucun autre classement ne prévaut. Ce n’est donc pas une attribution automatique liée au seul mot « mégot ». (ADR 2.2.9.1.10.6 ; 3.2, tableau A, ONU 3077, volume 1.)
La validation relève de l’expéditeur, sur la base de la composition du déchet et des données techniques et de sécurité ; lorsque la composition exacte est inconnue, l’ADR autorise l’utilisation de ses connaissances du déchet. (ADR 2.1.3.5.5, volume 1, page 105.)
Sources