Question posée à Palen
Révisé le 17 août 2026
↗Est il obligatoirement de désigner un conseiller à la sécurité ?
Non, la désignation d’un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses — CSTMD — n’est pas systématiquement obligatoire.
Elle constitue toutefois la règle générale pour toute entreprise dont les activités comprennent :
L’entreprise doit alors désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité, sauf si toutes ses activités concernées relèvent d’une exemption prévue par la réglementation française (ADR 1.8.3.1, Volume 1, page 65 ; Arrêté TMD, article 6.1, page 10 sur 153).
La décision doit être prise entreprise par entreprise, en examinant les rôles réellement exercés : expéditeur, transporteur, emballeur, chargeur, remplisseur ou déchargeur. La simple sous-traitance du transport n’exclut donc pas l’obligation lorsque l’entreprise demeure expéditeur, emballeur ou chargeur au sens de l’ADR (ADR 1.8.3.1, Volume 1, page 65).
Le critère déterminant en France est le suivant :
l’exemption n’est applicable que lorsque les seules activités concernées de l’entreprise figurent dans la liste des exemptions nationales.
Par conséquent, dès qu’une entreprise exerce au moins une activité soumise qui ne relève pas de cette liste, elle doit désigner un conseiller pour le champ correspondant (Arrêté TMD, article 6.1, page 10 sur 153).
L’ADR impose la désignation d’un ou plusieurs conseillers aux entreprises intervenant dans l’expédition, le transport routier, l’emballage, le chargement, le remplissage ou le déchargement de marchandises dangereuses (ADR 1.8.3.1, Volume 1, page 65).
L’ADR autorise néanmoins les autorités nationales à prévoir des exemptions à cette obligation ; la France les fixe à l’article 6 de l’Arrêté TMD (ADR 1.8.3.2, Volume 1, page 65 ; Arrêté TMD, article 6.1, page 10 sur 153).
Une entreprise est exemptée si ses seules activités concernées appartiennent à l’un ou plusieurs des cas suivants :
Transports totalement exclus de la réglementation applicable, ainsi que les expéditions ou opérations connexes portant exclusivement sur ces transports exclus (Arrêté TMD, article 6.1, page 10 sur 153).
Expéditions ou transports de marchandises dangereuses en colis en dessous des seuils du 1.1.3.6, ainsi que les opérations d’emballage, de chargement ou de déchargement de colis effectuées, par opération, en dessous de ces seuils (Arrêté TMD, article 6.1, page 10 sur 153).
Cette exemption nationale vise expressément les marchandises en colis ; elle ne peut donc pas être étendue, sur ce seul fondement, aux transports en citerne ou en vrac (Arrêté TMD, article 6.1, page 10 sur 153).
Expéditions ou transports exclusivement en quantités limitées selon le chapitre 3.4 ou en quantités exceptées selon le chapitre 3.5, ainsi que l’emballage, le chargement ou le déchargement de ces marchandises (Arrêté TMD, article 6.1, page 10 sur 153).
Certaines opérations de chargement de matières radioactives de faible activité spécifique relevant des nos ONU 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des collectes réalisées par l’ANDRA (Arrêté TMD, article 6.1, page 10 sur 153).
Certaines opérations de chargement et de déchargement réalisées dans des établissements de santé pour les matières radioactives des nos ONU 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, lorsque le transport est réalisé ou commissionné par un fournisseur disposant d’un conseiller interne compétent pour la classe 7 (Arrêté TMD, article 6.1, pages 10 et 11 sur 153).
Les opérations d’emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement ou d’expédition liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées, no ONU 3065, dans le cadre de collectes saisonnières limitées à une région de production (Arrêté TMD, article 6.1, pages 10 et 11 sur 153).
Les opérations occasionnelles de chargement ou d’expédition de colis dans une unité de transport en vue d’un transport national, lorsque le nombre d’opérations n’est pas supérieur à deux par an (Arrêté TMD, article 6.1, pages 10 et 11 sur 153).
Les opérations de commission de transport, à condition que le commissionnaire n’exerce pas parallèlement d’opérations physiques de transport, de chargement, de remplissage ou de déchargement elles-mêmes soumises à l’obligation de désignation (Arrêté TMD, article 6.1, pages 10 et 11 sur 153).
Les entreprises dont la seule activité concernée est le déchargement de marchandises dangereuses, sous réserve des exclusions visant certaines installations réglementées (Arrêté TMD, article 6.1, pages 10 et 11 sur 153).
Si l’entreprise expédie, transporte, emballe, charge, remplit ou décharge des marchandises dangereuses, elle entre initialement dans le champ de l’obligation de désignation (ADR 1.8.3.1, Volume 1, page 65).
Une entreprise qui fait transporter ses produits par un transporteur extérieur peut ainsi rester concernée en qualité d’expéditeur ou de chargeur ; l’externalisation du transport ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’obligation (ADR 1.8.3.1, Volume 1, page 65).
Il faut ensuite vérifier si chaque activité concernée relève d’une exemption : exclusion totale, colis sous les seuils du 1.1.3.6, quantités limitées, quantités exceptées, opérations occasionnelles répondant aux conditions nationales, commission sans opération physique ou déchargement exempté (Arrêté TMD, article 6.1, pages 10 et 11 sur 153).
Exemples :
Si une seule activité sort du champ des exemptions, l’entreprise est concernée par l’obligation de désignation pour cette activité. Cela résulte de la formulation nationale selon laquelle sont exemptées les entreprises dont les seules activités concernées figurent dans la liste (Arrêté TMD, article 6.1, page 10 sur 153).
Par exemple, une entreprise réalisant habituellement des expéditions en quantités limitées, mais effectuant également des expéditions ADR en colis au-dessus des seuils du 1.1.3.6, ne bénéficie plus de l’exemption générale fondée sur ses seules activités en quantités limitées ou sous seuils (Arrêté TMD, article 6.1, page 10 sur 153).
Le conseiller peut être :
à condition qu’il soit effectivement en mesure d’exercer les missions réglementaires (ADR 1.8.3.4, Volume 1, page 67).
Il doit être titulaire d’un certificat de formation professionnelle valable pour le mode routier et couvrant le champ nécessaire à l’entreprise (ADR 1.8.3.7, Volume 1, page 67).
En France, le chef d’entreprise doit déclarer l’identité du ou des conseillers selon la procédure dématérialisée ministérielle, conserver une copie du certificat et, lorsqu’il s’agit d’un conseiller extérieur, une attestation d’acceptation de la mission (Arrêté TMD, article 6.2.1, page 11 sur 153).
Lorsque plusieurs conseillers sont désignés, le champ de compétence géographique, thématique ou autre de chacun doit être précisé (Arrêté TMD, article 6.2.3, page 11 sur 153).
L’exemption applicable aux entreprises dont la seule activité concernée est le déchargement ne s’applique pas :
L’exemption des opérations occasionnelles est strictement conditionnée :
Lorsque le conseiller n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, le chef d’entreprise doit en désigner un nouveau dans un délai maximal de deux mois. Le changement doit être déclaré dans un délai de quinze jours selon la procédure dématérialisée prévue par l’Arrêté TMD (Arrêté TMD, article 6.2.4, page 11 sur 153).
La conclusion réglementaire dépend principalement :
En pratique, la désignation est obligatoire dès lors qu’une activité relevant du 1.8.3.1 est exercée et qu’elle n’entre pas intégralement dans une exemption de l’article 6.1 de l’Arrêté TMD (ADR 1.8.3.1, Volume 1, page 65 ; Arrêté TMD, article 6.1, pages 10 et 11 sur 153).