Question posée à Palen
Révisé le 25 sept. 2026
↗Quelles conditions doivent être respectées pour autoriser un conteneur au transport de matières radioactives et au transport d’autres marchandises
Un conteneur ayant servi au transport de matières radioactives peut être utilisé ensuite pour transporter d’autres marchandises, à condition que son état radiologique soit conforme avant sa réutilisation. En pratique, ses surfaces doivent respecter les limites de contamination non fixée applicables ; s’il a été contaminé au-delà de ces limites ou si le débit de dose à sa surface a dépassé 5 µSv/h, il doit être décontaminé par une personne qualifiée et ne peut être remis en service qu’après retour sous les seuils réglementaires. (ADR 4.1.9.1.2 et 4.1.9.1.4, Volume 2, page 169 ; ADR 7.5.11, CV33 (5.4), Volume 2, page 634)
Lorsque les matières radioactives et d’autres marchandises dangereuses sont chargées simultanément dans le même conteneur, le chargement en commun n’est possible que s’il est autorisé par le tableau du 7.5.2.1, déterminé à partir des étiquettes de danger des colis. La disposition CV33 rappelle expressément que la séparation des matières radioactives des autres marchandises dangereuses relève de cette section 7.5.2. (ADR 7.5.2.1, Volume 2, page 623 ; ADR 7.5.11, CV33 (1.1) d), Volume 2, page 631)
La contamination non fixée doit être maintenue au niveau le plus bas raisonnablement possible. En conditions de transport de routine, elle ne doit pas dépasser, sur toute aire de 300 cm² de la surface concernée :
Ces mêmes limites s’appliquent aux surfaces externes et internes des conteneurs utilisés pour le transport de matières radioactives, sauf dérogation spécifique relative aux surfaces internes des conteneurs employés comme emballages. (ADR 4.1.9.1.4, Volume 2, page 169)
Tout conteneur, véhicule, équipement ou partie d’équipement contaminé au-delà des limites précitées pendant un transport radioactif, ou présentant un débit de dose supérieur à 5 µSv/h à sa surface, doit être décontaminé dès que possible par une personne qualifiée. Il ne peut être réutilisé que si :
Les véhicules et matériels utilisés habituellement pour le transport de matières radioactives doivent faire l’objet de contrôles périodiques du niveau de contamination. La fréquence de ces contrôles doit être adaptée à la probabilité de contamination et au volume de matières radioactives transporté. (ADR 7.5.11, CV33 (5.3), Volume 2, page 634)
Les colis portant des étiquettes de danger différentes ne peuvent être chargés ensemble dans un même conteneur que si le tableau de chargement en commun du 7.5.2.1 l’autorise. Cette vérification s’effectue à partir des étiquettes apposées sur les colis, y compris les étiquettes de la classe 7. (ADR 7.5.2.1, Volume 2, page 623)
Pour les matières radioactives, CV33 impose en outre la séparation des autres marchandises dangereuses conformément au 7.5.2. (ADR 7.5.11, CV33 (1.1) d), Volume 2, page 631)
Contrôler le conteneur avant de le charger avec d’autres marchandises.
Les surfaces internes et externes du conteneur doivent respecter les seuils de contamination non fixée : 4 Bq/cm² pour les émetteurs bêta/gamma et les alpha de faible toxicité, ou 0,4 Bq/cm² pour les autres alpha. (ADR 4.1.9.1.2 et 4.1.9.1.4, Volume 2, page 169)
Déterminer si une décontamination est obligatoire.
La décontamination est requise lorsque la contamination non fixée dépasse ces seuils ou lorsque le débit de dose en surface est supérieur à 5 µSv/h. (ADR 7.5.11, CV33 (5.4), Volume 2, page 634)
Faire réaliser la décontamination par une personne qualifiée.
Le conteneur ne doit pas être remis en service pour d’autres marchandises tant que les deux critères de remise en service ne sont pas atteints : contamination non fixée sous les seuils applicables et débit de dose issu de la contamination fixée ne dépassant pas 5 µSv/h en surface. (ADR 7.5.11, CV33 (5.4), Volume 2, page 634)
Assurer la traçabilité opérationnelle du contrôle.
Le contrôle périodique imposé pour les équipements régulièrement affectés aux matières radioactives doit être complété, en pratique, par un contrôle avant changement d’affectation du conteneur, afin d’établir que les conditions de réutilisation sont satisfaites. L’ADR impose que la périodicité des vérifications tienne compte du risque de contamination et du volume transporté. (ADR 7.5.11, CV33 (5.3), Volume 2, page 634)
Identifier les étiquettes de danger de tous les colis.
Le droit au chargement en commun ne se déduit pas de la seule compatibilité physique des marchandises : il doit résulter du tableau du 7.5.2.1. (ADR 7.5.2.1, Volume 2, page 623)
Appliquer le tableau de chargement en commun du 7.5.2.1.
Si la combinaison d’étiquettes est interdite par ce tableau, les colis ne peuvent pas être placés dans le même conteneur. Si elle est autorisée, les autres prescriptions de manutention, d’arrimage et de radioprotection restent applicables. (ADR 7.5.2.1, Volume 2, page 623 ; ADR 7.5.11, CV33 (1.1) d), Volume 2, page 631)
Maintenir les séparations radiologiques requises.
Les colis, conteneurs et citernes contenant des matières radioactives doivent notamment être séparés des travailleurs, du public, des pellicules photographiques non développées et des sacs de courrier ; CV33 prévoit des distances réglementaires ou des distances calculées selon les critères de dose correspondants. (ADR 7.5.11, CV33 (1.1) a) à c), Volume 2, page 631)
Vérifier les conséquences d’un colis endommagé ou fuyard.
En cas de dommage, de fuite constatée ou suspectée d’un colis radioactif, une personne qualifiée doit évaluer la contamination et le débit de dose du colis, du véhicule ou conteneur, des zones de chargement et de déchargement, et, le cas échéant, de toutes les autres marchandises transportées avec lui. (ADR 7.5.11, CV33 (5.1), Volume 2, page 633)
Les conteneurs ou véhicules utilisés uniquement pour le transport de matières radioactives non emballées sous utilisation exclusive bénéficient d’une exception, limitée à leurs surfaces internes, aux prescriptions de contamination du 4.1.9.1.4 et de décontamination/remise en service de CV33 (5.4). Cette exception ne vaut que tant que le conteneur reste affecté à cette utilisation exclusive particulière. (ADR 7.5.11, CV33 (5.5), Volume 2, page 634)
Conséquence opérationnelle : dès lors que ce conteneur est destiné à recevoir d’autres marchandises, il ne peut plus se prévaloir de cette exception pour ses surfaces internes ; il doit satisfaire aux conditions générales de contrôle et, si nécessaire, de décontamination avant la nouvelle affectation. (ADR 7.5.11, CV33 (5.4) et (5.5), Volume 2, page 634 ; ADR 4.1.9.1.4, Volume 2, page 169)
Même pour les colis exceptés de matières radioactives, certaines parties de CV33 demeurent applicables, notamment les dispositions concernant les colis endommagés ou fuyards, les contrôles des équipements, la décontamination et les envois non livrables. (ADR 1.7.1.5.1, Volume 1, page 62)
Lorsqu’une matière radioactive présente aussi d’autres dangers, le modèle de colis doit prendre ces dangers en compte. Pour les colis ne nécessitant pas d’agrément de l’autorité compétente, les emballages, GRV, citernes ou conteneurs pour vrac doivent également satisfaire aux exigences ADR correspondant au danger subsidiaire. (ADR 4.1.9.1.5, Volume 2, page 169)
L’autorisation de fait dépend de trois vérifications distinctes :