Question posée à Palen
Révisé le 8 nov. 2026
↗je suis CSTMD pour une casse automobile qui récupère, transporte des véhicule accidentés électrique, que dois je faire appliquer ?
Faites appliquer une procédure distinguant le véhicule accidenté avec sa batterie installée de la batterie déposée. Un véhicule électrique accidenté n’impose pas systématiquement un transport sous ADR intégral : les DS 666 et 667 sont déterminantes. (ADR 3.2, tableau A, ONU 3556, Volume 1, p. 534 ; 3.3, DS 666 et 667, p. 634-635).
L’exemption du 1.1.3.1 d) concerne les transports effectués par les autorités compétentes pour les interventions d’urgence ou sous leur contrôle, notamment le dépannage de véhicules accidentés. Elle ne couvre donc pas automatiquement toutes les collectes vers votre casse. (ADR 1.1.3.1 d), Volume 1, p. 6-7).
Pour un véhicule électrique à batterie lithium-ion transporté avec sa batterie installée, la rubrique est ONU 3556, classe 9, avec notamment les DS 388, 666 et 667. (ADR 3.2, tableau A, ONU 3556, colonnes 2, 3a et 6, Volume 1, p. 534).
| État constaté | Décision réglementaire |
|---|---|
| Dommage sans impact significatif sur la sécurité de la batterie | Transport du véhicule selon la DS 666. (ADR, tableau A ONU 3556, p. 534 ; DS 667 b) i), p. 635, Volume 1). |
| Dommage ayant un impact significatif sur la sécurité de la batterie | Enlever la batterie, puis la transporter selon la DS 376. (ADR, tableau A ONU 3556, p. 534 ; DS 667 b) ii), p. 635, Volume 1). |
| Enlèvement de la batterie impossible en sécurité ou état impossible à vérifier | La DS 667 permet néanmoins le remorquage ou le transport du véhicule suivant les conditions de la DS 666 : ce n’est pas une obligation de dépose à tout prix. (ADR, tableau A ONU 3556, p. 534 ; DS 667 b) ii) et c), p. 635, Volume 1). |
Ces règles couvrent également les batteries elles-mêmes endommagées contenues dans le véhicule. (ADR 3.3, DS 667 c), applicable par le tableau A ONU 3556, Volume 1, p. 534 et 635).
À formaliser dans votre procédure : une fiche d’acceptation par véhicule indiquant son identification, les dommages, les éléments d’évaluation de la batterie, la décision retenue et sa justification. C’est une mesure d’organisation recommandée pour rendre contrôlables les décisions précédentes, non un formulaire ADR imposé. (ADR 1.8.3.3, Volume 1, p. 67 ; tableau A ONU 3556, p. 534 ; DS 667, p. 635).
Lorsque ses conditions sont respectées, le véhicule transporté comme chargement et les marchandises dangereuses nécessaires à son fonctionnement ne sont soumis à aucune autre disposition de l’ADR : pas de certificat conducteur ADR, de panneaux orange ni de document de transport ADR exigés au seul titre de ce véhicule. Attention : un véhicule entièrement emballé ou dissimulé empêchant son identification immédiate reste soumis au marquage et à l’étiquetage du chapitre 5.2. (ADR, tableau A ONU 3556, Volume 1, p. 534 ; DS 666, p. 634-635).
Une batterie lithium-ion transportée séparément relève de la rubrique ONU 3480, et non du régime du véhicule. Si elle est endommagée ou défectueuse, appliquer la DS 376 ; l’évaluation repose sur les critères de sécurité du fabricant ou sur un expert technique compétent. (ADR 2.2.9.1.7.1, Volume 1, p. 240 ; DS 376, p. 611-612).
Pour les grands emballages :
Les colis portent l’indication « PILES AU LITHIUM IONIQUE ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES » et le document de transport la mention « Transport selon la disposition spéciale 376 ». La destination recyclage ne permet pas d’écarter ce régime pour une batterie identifiée comme endommagée. (ADR 2.2.9.1.7.1, Volume 1, p. 240 ; DS 376 et 377, p. 612).
Faites vérifier et tracer : procédure d’acceptation, consignes d’exécution, sensibilisation aux risques, choix des sous-traitants, contrôles avant départ, documents et équipements lorsque requis, et procédure d’urgence. Adaptez chaque contrôle au régime réellement applicable, sans réimposer les obligations dont le transport est exempté. (ADR 1.8.3.3, Volume 1, p. 67 ; DS 666, p. 634-635).
Votre rapport annuel doit reposer sur une ou plusieurs visites, retracer vos actions et propositions, être disponible à partir du 31 mars de l’année suivante et être conservé cinq ans par l’entreprise. (Arrêté TMD, article 6, § 5.1, 5.4 et 5.5, p. 11).