Question posée à Palen
Révisé le 4 juin 2026 · Niveau de précision : BOT_PROFILE_EXPERT
↗Explique moi précisément les différents régimes d'exemptions possibles
Voici les principaux régimes d’exemption à examiner en ADR, dans l’ordre pratique de décision.
Pour choisir le bon régime d’exemption, il faut d’abord déterminer le numéro ONU, la classe, le groupe d’emballage éventuel et les colonnes pertinentes du tableau A : colonne (6) pour les dispositions spéciales, colonne (7a) pour les quantités limitées, colonne (7b) pour les quantités exceptées, et colonne (15) pour la catégorie de transport utilisée au 1.1.3.6 (ADR 3.2, colonnes (6), (7a), (7b) et (15), Volume 1, page 275 ; ADR 1.1.3.6.1, Volume 1, page 9).
Il faut distinguer deux grandes familles : les exemptions « non soumis à l’ADR » lorsque toutes les conditions sont respectées, et les régimes simplifiés où une partie seulement des prescriptions ADR reste applicable (ADR 1.1.3.1 à 1.1.3.10, Volume 1, pages 6 à 12 ; ADR 3.4.1, Volume 1, page 643 ; ADR 3.5.1.1, Volume 1, page 647).
Le transport par des particuliers n’est pas soumis à l’ADR lorsque les marchandises sont conditionnées pour la vente au détail, destinées à un usage personnel, domestique, de loisir ou sportif, et que des mesures sont prises pour empêcher toute fuite en conditions normales de transport (ADR 1.1.3.1 a) i), Volume 1, page 6).
Pour les liquides inflammables transportés par des particuliers dans des récipients rechargeables remplis par ou pour eux, la limite est de 60 litres par récipient et 240 litres par unité de transport (ADR 1.1.3.1 a) i), Volume 1, page 6).
Les marchandises en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme emballées pour la vente au détail dans ce cadre (ADR 1.1.3.1 a) i), Volume 1, page 6).
Le transport par des particuliers de déchets initialement destinés à leur usage personnel, domestique, de loisir ou sportif peut aussi être exempté dans les mêmes limites, même si les marchandises ne sont plus dans leur emballage d’origine de vente au détail, sous réserve de mesures empêchant les fuites (ADR 1.1.3.1 a) ii), Volume 1, page 6).
Une entreprise peut bénéficier de l’exemption lorsque le transport est accessoire à son activité principale, par exemple approvisionnement de chantier, retour de chantier, travaux de mesure, réparation ou maintenance (ADR 1.1.3.1 c), Volume 1, page 6).
Cette exemption est limitée à 450 litres par emballage, y compris GRV et grands emballages, et aux quantités maximales totales du 1.1.3.6 (ADR 1.1.3.1 c), Volume 1, page 6 ; ADR 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4, Volume 1, page 11).
Elle ne s’applique pas à la classe 7 et ne couvre pas les transports réalisés pour l’approvisionnement ou la distribution externe ou interne de l’entreprise (ADR 1.1.3.1 c), Volume 1, page 6).
Les transports effectués par les autorités compétentes pour les interventions d’urgence, ou sous leur contrôle, ne sont pas soumis à l’ADR lorsqu’ils sont nécessaires à ces interventions, notamment pour le dépannage de véhicules contenant des marchandises dangereuses ou pour contenir, récupérer et déplacer des marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou accident vers le lieu sûr approprié le plus proche (ADR 1.1.3.1 d), Volume 1, page 7).
Les transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement peuvent également être exemptés si toutes les mesures sont prises pour que le transport s’effectue en sécurité (ADR 1.1.3.1 e), Volume 1, page 7).
Le transport de réservoirs fixes de stockage vides non nettoyés peut être exempté lorsqu’ils ont contenu certains gaz de classe 2, certaines matières des classes 3 ou 9 de groupes d’emballage II ou III, ou certains pesticides de classe 6.1 de groupes d’emballage II ou III, sous conditions de fermeture hermétique, prévention des fuites et fixation du chargement (ADR 1.1.3.1 f), Volume 1, page 7).
Cette exemption ne s’applique pas aux réservoirs ayant contenu des matières explosibles désensibilisées ou des matières dont le transport est interdit par l’ADR (ADR 1.1.3.1 f), Volume 1, page 7).
Les gaz contenus dans les réservoirs ou bouteilles de combustible d’un véhicule effectuant une opération de transport, destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un équipement utilisé pendant le transport, ne sont pas soumis à l’ADR dans les limites prévues (ADR 1.1.3.2 a), Volume 1, page 7).
La capacité totale des réservoirs ou bouteilles de combustible d’une unité de transport, y compris ceux visés au 1.1.3.3 a), ne doit pas dépasser l’équivalent énergétique de 54 000 MJ (ADR 1.1.3.2 a), Volume 1, page 7).
Pour le GNL et le GNC, la capacité totale ne doit pas dépasser 1 080 kg, et pour le GPL, elle ne doit pas dépasser 2 250 litres (ADR 1.1.3.2 a), Volume 1, page 7).... Se connecter pour consulter le reste de la réponse
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