Un regroupement de déchets dangereux est possible dans le cadre prévu pour les déchets issus de déchèteries, sous les conditions suivantes :
- Origine et destination
- Les déchets doivent provenir d’une collecte en déchèterie et être transportés vers un site de regroupement ou de prétraitement (Arrêté TMD, Appendice IV.11, 1.1) .
- Le régime couvre aussi les opérations de transit et de séjour temporaire, à condition qu’aucune opération d’emballage ne soit réalisée pendant ces phases (Arrêté TMD, Appendice IV.11, 1.1) .
- Déchets admissibles
- Seuls les déchets listés dans les tableaux de l’appendice peuvent bénéficier de ce régime ; ils sont classés par assimilation selon le numéro ONU, la désignation officielle et le groupe d’emballage indiqués (Arrêté TMD, Appendice IV.11, 1.2.1 et 1.2.2) .
- Les déchets non identifiés ne sont admis que s’ils sont des matières liquides ou solides soupçonnées de relever des classes 3, 4.1, 6.1 ou 8 et ne peuvent pas faire l’objet d’une classification complète selon l’ADR 2.1.3 (Arrêté TMD, Appendice IV.11, 1.1) .
- Maintien des autres exigences ADR/TMD
- Les autres dispositions de l’arrêté TMD restent applicables, sauf dérogation expresse prévue par l’appendice relatif aux déchets (Arrêté TMD, Appendice IV.11, 1.1) .
- Si des déchets sont emballés ou chargés ensemble, il faut aussi respecter les règles d’emballage en commun applicables : l’emballage en commun n’est admis que lorsque les marchandises concernées y sont autorisées et qu’elles ne réagissent pas dangereusement entre elles (ADR 4.1.10, dispositions MP, Volume 2, page 172) .
En pratique, le regroupement est donc permis lorsque les déchets entrent dans le champ « déchets issus de déchèteries », sont admissibles au classement par assimilation prévu, et que les règles ADR/TMD restant applicables — notamment incompatibilités et emballage en commun — sont respectées.
Sources:
- Arrêté TMD — Appendice IV.11, 1.1, prescriptions applicables à certains déchets classés marchandises dangereuses.
- Arrêté TMD — Appendice IV.11, 1.2.1 et 1.2.2, déchets autorisés et classement par assimilation.
- ADR — 4.1.10, dispositions spéciales d’emballage en commun MP, Volume 2, page 172.