Question posée à Palen
Révisé le 4 nov. 2026
↗Quelles sont les règles de placardage selon l’ADR ?
Le placardage correspond aux grandes plaques-étiquettes de danger apposées sur les véhicules, conteneurs et citernes. Il ne faut pas le confondre avec la signalisation orange, qui répond à des règles distinctes. (ADR 5.3.1 et 5.3.2, Volume II, pages 265 à 268.)
Hors exemption, l’emplacement dépend du mode de transport :
| Situation | Règle de placardage |
|---|---|
| Véhicule transportant uniquement des colis, autres que ceux des classes 1 et 7 | Le transport de ces colis n’impose pas, à lui seul, de plaques-étiquettes sur le véhicule. Attention : cela ne dispense pas automatiquement des panneaux orange. (ADR 5.3.1.5 et 5.3.2.1.1, Volume II, pages 267 et 268.) |
| Colis de classe 1 — explosifs | Plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l’arrière, sauf division 1.4, groupe de compatibilité S. (ADR 5.3.1.5.1, Volume II, page 267.) |
| Colis de classe 7 — matières radioactives | Plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l’arrière, sauf colis exceptés. (ADR 5.3.1.5.2, Volume II, page 267.) |
| Véhicule-citerne, véhicule-batterie, véhicule à citerne démontable ou transportant en vrac | Plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l’arrière. (ADR 5.3.1.4.1, Volume II, page 266.) |
| Conteneur, conteneur pour vrac, conteneur-citerne, citerne mobile ou CGEM | Plaques-étiquettes sur les deux côtés et à chaque extrémité ; pour un conteneur pour vrac souple, sur deux côtés opposés. (ADR 5.3.1.2, Volume II, page 266.) |
| Véhicule transportant ces conteneurs ou citernes | Si leurs plaques-étiquettes ne sont pas visibles de l’extérieur, les mêmes doivent être ajoutées sur les deux côtés et à l’arrière du véhicule. Sinon, il n’est pas nécessaire de les répéter sur le véhicule. (ADR 5.3.1.3, Volume II, page 266.) |
Pour une citerne à plusieurs compartiments contenant des marchandises différentes, les plaques appropriées sont placées latéralement au droit des compartiments, avec reprise de chaque modèle à l’arrière du véhicule ; pour un conteneur-citerne ou une citerne mobile, cette reprise se fait aux deux extrémités. (ADR 5.3.1.4.1 et 5.3.1.2, Volume II, page 266.)
Les citernes vides non nettoyées et non dégazées, ainsi que les véhicules et conteneurs pour vrac vides non nettoyés, doivent conserver les plaques-étiquettes du chargement précédent. À l’inverse, les plaques qui ne correspondent plus aux marchandises transportées ni à leurs résidus doivent être retirées ou recouvertes. (ADR 5.3.1.6.1 et 5.3.1.1.6, Volume II, pages 267 et 266.)
Hors exemption, l’unité de transport doit porter un panneau orange à l’avant et un à l’arrière, bien visibles. Pour les citernes, des panneaux latéraux portant le numéro d’identification du danger et le numéro ONU sont également prescrits dans les conditions du 5.3.2.1.2 : ils ne remplacent pas les plaques-étiquettes. (ADR 5.3.2.1.1 et 5.3.2.1.2, Volume II, page 268.)