Le regroupement de déchets est possible uniquement si les déchets sont correctement classés, compatibles entre eux, emballés dans un emballage extérieur conforme, et si les règles d’emballage en commun éventuellement applicables via la ligne ONU sont respectées.
1. Vérifications préalables obligatoires
- Chaque déchet doit d’abord être affecté à une rubrique ONU et, le cas échéant, à un groupe d’emballage ; si la composition exacte n’est pas connue, l’affectation peut être fondée sur les connaissances de l’expéditeur et les données techniques disponibles, avec choix du degré de danger le plus élevé en cas de doute (ADR 2.1.3.5.5, Volume 1, page 105) .
- Pour chaque rubrique ONU retenue, il faut vérifier la colonne (9b) du tableau A : si un code « MP » y figure, les dispositions spéciales d’emballage en commun du 4.1.10 s’appliquent ; si aucun code « MP » n’y figure, seules les dispositions générales des 4.1.1.5 et 4.1.1.6 s’appliquent (ADR 3.2.1, colonne (9b), Volume 1, page 276) .
- Le personnel qui réalise le regroupement doit être formé de manière détaillée et adaptée à ses fonctions et responsabilités (ADR 1.3.2.2, Volume 1, page 37) .
2. Conditions ADR pour regrouper des déchets dans un même emballage extérieur
Des emballages intérieurs de tailles et formes différentes, contenant des déchets liquides ou solides, peuvent être emballés ensemble dans un emballage extérieur, à condition que les déchets ne soient pas des objets et que chaque emballage intérieur ne contienne pas de déchets des classes 1, 2, 6.2 ou 7 (ADR 4.1.1.5.3 a), Volume 2, page 7) .
L’emballage extérieur doit être l’un des types suivants : 1H2, 1A2, 3A2, 3H1, 3H2, 4A, 4H2, 11A, 11H1, 11H2, 50A ou 50H, et il doit avoir subi les épreuves du groupe d’emballage I (ADR 4.1.1.5.3 b) i) et ii), Volume 2, page 7) .
L’emballage extérieur n’a pas nécessairement à subir les épreuves prévues pour les emballages destinés à contenir des liquides, mais il doit pouvoir retenir les matières liquides dans les conditions normales de transport (ADR 4.1.1.5.3 b) iii), Volume 2, page 7) .
Un matériau de rembourrage suffisant doit empêcher tout mouvement significatif des emballages intérieurs dans les conditions normales de transport (ADR 4.1.1.5.3 b) iv), Volume 2, page 7) .... Se connecter pour consulter le reste de la réponse
Sources