Question posée à Palen
Révisé le 8 nov. 2026
↗transport des bouteilles de protoxyde d'azote
Le transport routier de bouteilles de protoxyde d’azote relève de la rubrique UN 1070, classe 2, avec les étiquettes 2.2 et 5.1. Pour un chargement constitué uniquement de ce produit, l’exemption partielle du 1.1.3.6 est applicable jusqu’à 1 000 kg nets de gaz par unité de transport, inclus : il ne s’agit pas d’une exemption totale de l’ADR. (ADR 3.2, tableau A, UN 1070, colonnes 3a, 5 et 15, Volume I, pages 316-317 ; ADR 1.1.3.6.2 à 1.1.3.6.4, Volume I, pages 9 et 11).
L’analyse ci-dessous concerne des bouteilles de protoxyde d’azote UN 1070 transportées en colis.
| Élément réglementaire | Affectation |
|---|---|
| Désignation officielle | PROTOXYDE D’AZOTE |
| Numéro ONU | UN 1070 |
| Classe et code de classification | 2 — 2O |
| Étiquettes de danger | 2.2 + 5.1 |
| Groupe d’emballage | Aucun groupe attribué |
| Instruction d’emballage | P200 |
| Catégorie de transport | 3 |
| Code de restriction en tunnels | C/E |
| Dispositions de chargement/manutention | CV9, CV10 et CV36 |
| Quantités limitées / exceptées | 0 / E0 |
Ces affectations résultent de la ligne UN 1070 du tableau A. (ADR 3.2, tableau A, UN 1070, colonnes 2 à 8, 15 et 18, Volume I, pages 316-317).
La DS 584, affectée à l’UN 1070, dispense de l’ADR certaines capsules métalliques uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies : au plus 0,5 % d’air à l’état gazeux, capsule sans défaut affaiblissant sa résistance, fermeture étanche, 25 g de gaz au maximum par capsule et 0,75 g/cm³ de capacité au maximum. Cette dispense ne couvre donc pas une bouteille dépassant 25 g. (ADR 3.2, tableau A, UN 1070, colonne 6, Volume I, page 316 ; ADR 3.3.1, DS 584, Volume I, page 625).
L’exemption du 1.1.3.1 a) peut s’appliquer lorsque le particulier transporte des marchandises conditionnées pour la vente au détail, destinées à son usage personnel ou domestique ou à ses activités de loisir ou sportives, avec des mesures empêchant les fuites en conditions normales de transport. Le seul fait d’utiliser un véhicule particulier ne suffit pas à satisfaire ces conditions. (ADR 1.1.3.1 a) i), Volume I, page 6).
Le 1.1.3.1 c) peut s’appliquer à certains transports accessoires à l’activité principale, dans la limite de 450 litres par emballage et des quantités maximales du 1.1.3.6, avec prévention des fuites. Les transports pour l’approvisionnement ou la distribution interne ou externe de l’entreprise sont expressément exclus de cette exemption. (ADR 1.1.3.1 c), Volume I, page 6).
En dehors d’une exemption totale applicable, l’UN 1070 bénéficie du seuil de la catégorie de transport 3 : 1 000 kg nets de gaz, et non 1 000 litres de contenance en eau ni 1 000 kg de bouteilles chargées. Pour un gaz liquéfié, la quantité retenue est la masse nette en kilogrammes. (ADR 3.2, tableau A, UN 1070, colonne 15, Volume I, page 317 ; ADR 1.1.3.6.3, Volume I, page 11).
Les régimes des quantités limitées et des quantités exceptées ne sont pas utilisables pour cette rubrique, affectée respectivement à « 0 » et « E0 ». (ADR 3.2, tableau A, UN 1070, colonnes 7a et 7b, Volume I, page 316).
Additionnez la masse nette de protoxyde d’azote contenue dans toutes les bouteilles. Si d’autres marchandises dangereuses de catégories différentes sont présentes, appliquez le calcul pondéré du 1.1.3.6.4 ; l’UN 1070, en catégorie 3, intervient avec un coefficient de 1. La valeur calculée totale ne doit pas dépasser 1 000. (ADR 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4, Volume I, page 11).
Exemple : 40 bouteilles contenant chacune 10 kg de gaz représentent 400 kg nets ; avec uniquement de l’UN 1070 à bord, le chargement reste sous le seuil du 1.1.3.6. (Application de l’ADR 1.1.3.6.3, Volume I, page 11 ; ADR 3.2, tableau A, UN 1070, colonne 15, Volume I, page 317).
| Point | Jusqu’à 1 000 kg nets inclus, sous 1.1.3.6 | Au-delà, sans autre exemption |
|---|---|---|
| Panneaux orange | Dispense du chapitre 5.3 | Panneaux orange à l’avant et à l’arrière |
| Certificat ADR du conducteur | Dispense du 8.2.1 ; formation adaptée du 8.2.3 maintenue | Certificat ADR couvrant le transport concerné |
| Document de transport | Reste requis | Requis |
| Extincteurs | Au moins un extincteur de 2 kg de poudre ou équivalent | Dotation selon la masse maximale admissible de l’unité de transport |
| Bouteilles, étiquetage, arrimage et CV36 | Restent applicables | Applicables |
Les dispenses et obligations maintenues sous le seuil résultent du 1.1.3.6.2 ; la signalisation, la formation et les extincteurs du régime général relèvent respectivement des 5.3.2.1.1, 8.2.1.1 et 8.1.4.1. (ADR 1.1.3.6.2, Volume I, page 9 ; ADR 5.3.2.1.1, Volume II, page 268 ; ADR 8.1.4.1 à 8.1.4.5, Volume II, pages 641-642 ; ADR 8.2.1.1 et 8.2.3, Volume II, pages 643 et 648).
Les bouteilles doivent satisfaire à P200 et à la section 4.1.6, être fermées et étanches ; les robinets doivent résister aux dommages ou être protégés contre une avarie susceptible de provoquer une fuite. Pour les récipients à pression « UN » contenant de l’UN 1070, P200 impose un dispositif de décompression. (ADR 3.2, tableau A, UN 1070, colonne 8, Volume I, page 316 ; ADR 4.1.4.1, P200, paragraphes introductif, 1) et 2), Volume II, page 71 ; ADR 4.1.6.7 et 4.1.6.8, Volume II, pages 162-163).
Point important pour les bouteilles non rechargeables : un emballage extérieur est exigé, par exemple une caisse, une harasse ou un bac à housse rétractable ou extensible. (ADR 4.1.6.9 a), Volume II, page 163).
ATTENTION
ESPACE CONFINÉ
OUVRIR AVEC PRÉCAUTION
En l’absence d’exemption totale, le transport doit être accompagné du document de transport du chapitre 5.4 ; l’application du 1.1.3.6 ne supprime pas cette obligation. (ADR 5.4.0.1 et 5.4.1, Volume II, page 275 ; ADR 1.1.3.6.2, Volume I, page 9).
La décision pour une expédition précise dépend de quatre paramètres à qualifier : nature de l’opération — livraison, approvisionnement, usage accessoire ou particulier —, masse nette totale de gaz, caractère rechargeable ou non rechargeable des récipients et configuration du véhicule pour la ventilation et la séparation cabine/chargement. Ce sont ces paramètres qui déterminent respectivement l’exemption éventuelle, le régime quantitatif, l’emballage extérieur et les mesures CV36. (ADR 1.1.3.1 et 1.1.3.6, Volume I, pages 6, 9 et 11 ; ADR 4.1.6.9, Volume II, page 163 ; ADR 7.5.11, CV36, Volume II, page 636).