Non, pour un pastis titrant par exemple 45 % vol., transporté en bouteilles : il bénéficie d’une exemption totale de l’ADR, car les boissons alcoolisées du groupe d’emballage III transportées dans des récipients de 250 litres au maximum ne sont pas soumises à ses prescriptions. (ADR 3.2, tableau A, UN 3065, colonnes 4 et 6, Volume 1, page 472 ; ADR 3.3.1, DS 145, Volume 1, page 588).
Le raisonnement réglementaire
- Classement de principe : une boisson contenant plus de 24 % et au maximum 70 % d’alcool en volume relève de UN 3065 — BOISSONS ALCOOLISÉES, classe 3, groupe d’emballage III. Cette rubrique renvoie notamment à la disposition spéciale 145. (ADR 3.2, tableau A, UN 3065, colonnes 2, 3a, 4 et 6, Volume 1, page 472).
- Exemption applicable : la DS 145 écarte les prescriptions de l’ADR lorsque chaque récipient a une contenance ne dépassant pas 250 litres. Ce seuil concerne chaque récipient, et non le volume total chargé dans le véhicule : plusieurs palettes de bouteilles peuvent donc bénéficier de cette exemption. (ADR 3.2, tableau A, UN 3065, colonne 6, Volume 1, page 472 ; ADR 3.3.1, DS 145, Volume 1, page 588).
- Il s’agit bien d’une non-soumission aux prescriptions de l’ADR, et non du régime des « quantités limitées » du chapitre 3.4 ou de l’exemption partielle du 1.1.3.6. (ADR 1.1.3.4.1, Volume 1, page 8 ; ADR 3.3.1, DS 145, Volume 1, page 588).
En revanche, pour un transport en citerne ou en récipients de plus de 250 litres, l’exemption DS 145 ne s’applique pas : le régime ADR doit alors être déterminé selon les conditions du transport. (ADR 3.2, tableau A, UN 3065, Volume 1, page 472 ; ADR 3.3.1, DS 145, Volume 1, page 588).
Sources