Question posée à Palen
Révisé le 15 juil. 2026 · Niveau de précision : BOT_PROFILE_EXPERT
↗Explique moi les différents types d'exemptions
Une exemption permet de ne pas appliquer tout ou partie des prescriptions de l’ADR lorsque des conditions précises sont respectées. Il faut distinguer les exemptions totales ou quasi totales, où l’ADR ne s’applique pas à l’opération, et les exemptions partielles, où certaines obligations restent applicables.
Elles concernent principalement :
Pour les particuliers transportant des liquides inflammables dans des récipients rechargeables, la limite est de 60 litres par récipient et 240 litres par unité de transport. Pour l’activité accessoire d’une entreprise, la limite est de 450 litres par emballage, sans dépasser également les seuils du 1.1.3.6 ; cette exemption ne s’applique pas à la classe 7 et ne couvre pas l’approvisionnement ou la distribution interne ou externe de l’entreprise. (ADR 1.1.3.1 a) et c), annexe A, chapitre 1.1, Volume 1, page 6).
Certains gaz échappent à l’ADR, notamment :
Pour les combustibles gazeux servant à la propulsion ou aux équipements, la capacité totale autorisée est encadrée par une équivalence énergétique maximale de 54 000 MJ. (ADR 1.1.3.2 a), annexe A, chapitre 1.1, Volume 1, page 7).
Le combustible liquide contenu dans les réservoirs du véhicule et destiné à sa propulsion ou au fonctionnement de ses équipements n’est pas soumis à l’ADR, dans les limites suivantes :
Ces limites ne s’appliquent pas aux véhicules des services d’intervention d’urgence. La capacité totale des réservoirs de combustibles liquides et gazeux doit également respecter l’équivalent énergétique de 54 000 MJ. (ADR 1.1.3.3 a), annexe A, chapitre 1.1, Volume 1, page 8).
Certaines marchandises bénéficient d’une exemption particulière, totale ou partielle, lorsqu’une disposition spéciale du chapitre 3.3 est indiquée dans la colonne 6 de leur ligne du tableau A. L’application doit donc toujours être vérifiée à partir du numéro ONU, de la ligne du tableau A et de la disposition spéciale correspondante. (ADR 1.1.3.4.1, annexe A, chapitre 1.1, Volume 1, page 8).
Les quantités limitées concernent certaines marchandises placées dans de petits emballages intérieurs. La quantité maximale autorisée par emballage intérieur ou par objet figure dans la colonne 7a du tableau A. Une valeur « 0 » signifie que la marchandise ne peut pas bénéficier de ce régime. (ADR 3.4.1, annexe A, chapitre 3.4, Volume 1, page 643).
Il s’agit d’une exemption partielle : les règles ordinaires de signalisation orange, de formation ADR du conducteur et de document de transport ADR ne s’appliquent généralement pas, mais restent notamment applicables la formation générale du chapitre 1.3, la classification, certaines règles d’emballage, le marquage LQ, l’arrimage et certaines règles de tunnel. (ADR 3.4.1, annexe A, chapitre 3.4, Volume 1, page 643).
Les quantités exceptées concernent des quantités encore plus faibles. Leur admissibilité et leurs limites sont indiquées par le code de la colonne 7b du tableau A :
C’est une exemption très large, mais restent notamment applicables la formation du chapitre 1.3, la classification et certaines prescriptions générales d’emballage. (ADR 3.5.1.1, annexe A, chapitre 3.5, Volume 1, page 647).
Les emballages, GRV et grands emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ou 9 ne sont plus soumis à l’ADR lorsque des mesures appropriées ont effectivement supprimé tous les dangers des classes 1 à 9. Le simple fait que l’emballage soit vide ne suffit donc pas. (ADR 1.1.3.5, annexe A, chapitre 1.1, Volume 1, page 8).
Le 1.1.3.6 est une exemption partielle applicable aux transports en colis. Chaque marchandise est rattachée à une catégorie de transport, indiquée dans la colonne 15 du tableau A. Le seuil applicable dépend de cette catégorie. (ADR 1.1.3.6.1 à 1.1.3.6.3, annexe A, chapitre 1.1, Volume 1, pages 9 et 10).
Lorsque plusieurs catégories sont transportées ensemble, le calcul est le suivant :
La somme ne doit pas dépasser 1 000. (ADR 1.1.3.6.4, annexe A, chapitre 1.1, Volume 1, page 11).
Sous ce seuil, sont notamment levées les obligations relatives aux plaques orange et placards du chapitre 5.3, aux consignes écrites du 5.4.3, à la formation ADR spécialisée du conducteur et à une grande partie des équipements et règles d’exploitation de la partie 8. Le document de transport reste toutefois requis, ainsi que les règles de classification, d’emballage, de marquage et d’étiquetage des colis, d’arrimage et de formation générale du chapitre 1.3. Les dispositions de sûreté du chapitre 1.10 restent également applicables dans certains cas expressément prévus. (ADR 1.1.3.6.2, annexe A, chapitre 1.1, Volume 1, page 9).
L’ADR prévoit également des exemptions spécifiques pour :
| Régime | Nature de l’allègement |
|---|---|
| Nature de l’opération, gaz, carburant, énergie embarquée | ADR généralement non applicable si toutes les conditions sont remplies |
| Disposition spéciale | Exemption totale ou partielle propre au numéro ONU |
| Quantités limitées — LQ | Exemption partielle fondée sur la quantité par emballage intérieur |
| Quantités exceptées — EQ | Exemption très large pour de très petites quantités |
| 1.1.3.6 — 1 000 points | Exemption partielle fondée sur la quantité totale dans le véhicule |
| Emballages vides | Exemption seulement si tous les dangers ont été neutralisés |
Sources: