Question posée à Palen
Révisé le 8 oct. 2026
↗Je suis en difficulté sur la manière de hiérarchiser l'application du 2.2.1.2 de l'annexe I de l'arrêté français, sur l'exemple de l'amphibole. L'arrêté du 3 septembre 2026 modifiant l'arrêté TMD apporte une possibilité de charger sur voie publique, lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement, la classe 9 parmi d'autres cas. Il s'agit donc ici d'une application générale (classe 9). Hors, l'amiante classé sous UN2212 fait l'objet d'une restriction spécifique (CV1), obligeant à requérir une permission spéciale des autorités (en agglomération) ou d'une information préalable (hors agglomération). Ainsi, une application générale en France selon le 2.2.1.2 de l'annexe I de l'arrêté primerait-elle sur une restriction spécifique de l'ADR ? En d'autres termes, doit-on exclure UN2212 des possibilités du 2.2.1.2 de l'arrêté TMD, ou considérer que la CV1 est annulée en France dans le contexte décrit ? Ou… application 2.2.1.2 de l'annexe I de l'arrêté + avis/autorisation autorités pour UN2212 ?
C’est votre troisième lecture qui s’applique : 2.2.1.2 de l’annexe I + permission spéciale en agglomération, ou information préalable hors agglomération, lorsque CV1 est applicable. L’autorisation nationale de chargement ne vaut pas suppression de CV1. (Arrêté TMD, annexe I, 1.1, page 35 et 2.2.1.2, page 37 ; arrêté du 3 septembre 2026, article 3, 1° ; ADR 7.5.11, CV1, Volume 2, page 629).
| Situation sur un emplacement public | Condition supplémentaire CV1 |
|---|---|
| En agglomération | Permission spéciale des autorités compétentes. |
| Hors agglomération | Avertissement préalable des autorités compétentes. |
Ces formalités concernent le chargement et le déchargement ; CV1 prévoit une exception lorsque l’opération est justifiée par un motif grave ayant trait à la sécurité. L’impossibilité d’opérer autrement ne constitue donc pas, à elle seule, cette justification. (ADR 7.5.11, CV1 (1), Volume 2, page 629 ; arrêté du 3 septembre 2026, article 3, 1° a)).
Il faut également délimiter et baliser la zone par le conducteur, exclure les personnes étrangères aux opérations et ne pas effectuer de dépôt préalable sur un emplacement public. CV1 impose aussi la séparation des matières et objets de nature différente lors des manutentions publiques. (Arrêté du 3 septembre 2026, article 3, 1° g) ; ADR 7.5.11, CV1 (2), Volume 2, page 629).
CV1 n’est pas applicable lorsque le transport en colis bénéficie du 1.1.3.6. Le dispositif national du 2.2.1 ne s’applique lui-même, sauf force majeure, qu’au-delà des quantités définies au 1.1.3.6. (ADR 1.1.3.6.2, Volume 1, page 9 ; arrêté TMD, annexe I, 2.2.1, page 37).
Enfin, si les conditions de la DS 168 sont satisfaites — absence de libération de quantités dangereuses de fibres respirables selon les situations qu’elle définit — l’amiante n’est pas soumis à l’ADR : CV1 ne s’applique alors pas. (ADR 3.2, tableau A, UN 2212, colonne (6), Volume 1, page 402 ; ADR 3.3, DS 168, Volume 1, pages 588–589).